Après avoir étudié à quel moment il était possible de dénoncer des accords collectifs et comment le faire, selon les personnes qui les dénoncent, il s’agit, maintenant, de savoir ce qui se passe après cette dénonciation, quelles en sont les résultats et les répercussions. C’est pourquoi il est important de noter ce qui suit.
Si dénonciation par l’ensemble des syndicats employeurs ou salariés
Dans le cas d’une dénonciation par tous les syndicats employeurs ou par tous les syndicats salariés signataires des accords collectifs de départ, il est régi par l’article L. 2261-10 du Code du travail. Il précise qu’un délai de préavis est fixé à 3 mois avant toute ouverture de renégociations, et que les textes précédents sont maintenus en l’état jusqu’à mise en place d’un nouvel accord de substitution ou, à défaut, pendant une période de 12 mois.
Dans le cas où aucun nouvel accord ne serait trouvé dans ce délai, la jurisprudence fait que les salariés continuent de bénéficier des avantages qu’ils ont acquis par l’application de la convention collective, même si cette convention ne s’applique plus.
Si dénonciation par une partie des syndicats employeurs ou salariés
C’est l’article L. 2261-11 du Code du travail qui définit les contours de cette loi. L’accord reste applicable aux autres signataires. Cet article précise encore : “Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l’accord continuent de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.” C’est-à-dire que, passé ce terme des 12 mois annoncés, l’accord n’est plus applicable à ceux qui l’ont dénoncé (avec la réserve que certaines dispositions peuvent s’étendre au-delà, selon leurs incidences).
Négociation
Après dénonciation par l’ensemble d’un des syndicats, de nouvelles négociations doivent donc être ouvertes dans un délai de 3 mois. Toutes les organisations syndicales représentatives sont, alors, invitées à participer à ces nouvelles discussions comme l’a défini la Cour de cassation par son article 97-22.6619, du 9 février 2000.
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